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Vous trouverez ci-dessous des bulletins d’information produits par le MinistĂšre de ±ô’Éducation. Ces bulletins contiennent des informations pertinentes pour les membres d’un conseil d’établissement. Ceci Ă©tant dit, ces bulletins sont basĂ©s sur la Loi sur ±ô’instruction publique telle que modifiĂ©e par le projet de loi 40 (Loi modifiant principalement la Loi sur ±ô’instruction publique relativement Ă  ±ô’organisation et Ă  la gouvernance scolaires). Ainsi, certaines sections ne s’appliquent pas aux commissions scolaires anglophones. Pour toute question, n’hĂ©sitez pas Ă  contacter votre direction d’école ou de centre.

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET LE COMITÉ DE PARENTS

UN REPRÉSENTANT SUBSTITUT DES PARENTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PEUT-IL ÊTRE UN DÉLÉGUÉ OU UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT DU COMITÉ DES PARENTS?

Non. Selon l’article 47 de la Loi sur l’instruction publique, le reprĂ©sentant au comitĂ© de parents doit ĂȘtre Ă©lu parmi les reprĂ©sentants des parents au conseil d’Ă©tablissement. Un reprĂ©sentant substitut des parents n’est pas membre du conseil d’Ă©tablissement.

LE REPRÉSENTANT DES PARENTS AU COMITÉ DES PARENTS PEUT-IL ÊTRE ÉLU LORS DE LA PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT?

Non. Le reprĂ©sentant au comitĂ© des parents doit ĂȘtre Ă©lu par tous les parents prĂ©sents Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle (AGA). Si aucun reprĂ©sentant au comitĂ© des parents n’a Ă©tĂ© Ă©lu lors de l’AGA, une seconde AGA peut ĂȘtre organisĂ©e Ă  cette fin.

UN EMPLOYÉ DE LA CSSWL PEUT-IL ÊTRE MEMBRE DU COMITÉ DE PARENTS? QUELLES SONT LES RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS?

L’article 47 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) stipule que, lors de leur assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, les parents Ă©lisent parmi leurs reprĂ©sentants au conseil d’Ă©tablissement un reprĂ©sentant au comitĂ© de parents Ă©tabli en vertu de l’article 189. Un substitut peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©signĂ©.

En vertu de l’article 42 de la LIP, il est seulement interdit aux membres du personnel de l’Ă©cole d’ĂȘtre Ă©lus comme reprĂ©sentants des parents au conseil d’Ă©tablissement de l’Ă©cole dans laquelle ils travaillent. Par consĂ©quent, un employĂ© de la commission scolaire qui n’est pas un membre du personnel de l’Ă©cole peut ĂȘtre membre du conseil d’Ă©tablissement de ladite Ă©cole en tant que reprĂ©sentant des parents. L’article 56 de la LIP stipule que le prĂ©sident du conseil d’Ă©tablissement ne peut ĂȘtre un membre du personnel de la commission scolaire. Une telle interdiction n’existe pas pour le comitĂ© de parents. Aucune disposition n’empĂȘche donc un membre du personnel de la commission scolaire d’ĂȘtre membre du comitĂ© des parents.

En ce qui concerne la notion de conflit d’intĂ©rĂȘts, la LIP ne contient aucune disposition concernant le comitĂ© des parents. À notre avis, le comitĂ© de parents peut prescrire des rĂšgles afin de prĂ©venir les conflits d’intĂ©rĂȘts dans la mesure oĂč ces rĂšgles sont conformes Ă  la LIP. Par exemple, le comitĂ© des parents ne peut interdire Ă  un membre du personnel de la commission scolaire de siĂ©ger au comitĂ© des parents, car cela est autorisĂ© par la LIP. Le comitĂ© de parents peut Ă©galement Ă©tablir dans sa procĂ©dure de rĂ©gie interne l’obligation, pour ses membres, de dĂ©clarer leurs intĂ©rĂȘts personnels, y compris le fait qu’ils travaillent pour la commission scolaire.

COMPOSITION

UN EMPLOYÉ DE L'ÉCOLE PEUT-IL ÊTRE ÉLU COMME REPRÉSENTANT DES PARENTS AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT?

Non. Selon l’article 42 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), les reprĂ©sentants des parents au conseil d’Ă©tablissement ne peuvent ĂȘtre membres du personnel de l’Ă©cole. Ils peuvent toutefois ĂȘtre membres du personnel d’une autre Ă©cole ou d’un autre centre. Dans ce cas, selon l’article 56 de la LIP, ils ne peuvent occuper le poste de prĂ©sident du conseil d’Ă©tablissement.

LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ PEUVENT-ILS RÉSIDER À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE L’ÉCOLE OU DE LA COMMISSION SCOLAIRE?

L’article 42 de la LIP stipule que deux reprĂ©sentants de la communautĂ© qui ne sont pas membres du personnel de l’Ă©cole peuvent ĂȘtre nommĂ©s par les autres membres du conseil d’Ă©tablissement. La LIP n’Ă©tablit aucun critĂšre pour la nomination des reprĂ©sentants de la communautĂ©. Cela signifie que les autres membres du conseil d’Ă©tablissement ont toute la latitude nĂ©cessaire pour nommer un reprĂ©sentant de la communautĂ©, Ă  condition qu’il ne s’agisse pas d’un membre du personnel de l’Ă©cole.

Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les reprĂ©sentants de la communautĂ© peuvent habiter Ă  ±ô’extĂ©rieur du territoire de l’Ă©cole ou de la commission scolaire. Toutefois, les reprĂ©sentants de la communautĂ© sont normalement des personnes qui dĂ©montrent un intĂ©rĂȘt pour l’Ă©cole ou les services offerts aux Ă©lĂšves de l’Ă©cole (p. ex. : conseillers municipaux et reprĂ©sentants d’organismes sociaux ou sportifs). Normalement, le conseil d’Ă©tablissement devrait choisir des personnes qui peuvent apporter des compĂ©tences complĂ©mentaires Ă  celles des autres membres du conseil d’Ă©tablissement.

LE CONSEIL DE DIRECTION PEUT-IL RÉVOQUER UN MEMBRE QUI A ÉTÉ DÛMENT ÉLU?

Non. La Loi sur l’instruction publique (LIP) ne permet pas Ă  un conseil d’Ă©tablissement de rĂ©voquer un membre qui a Ă©tĂ© dĂ»ment Ă©lu. De plus, la procĂ©dure de rĂ©gie interne du conseil d’Ă©tablissement ne peut contenir un tel pouvoir ou une telle procĂ©dure de rĂ©vocation. Une telle disposition existe toutefois pour les commissaires en vertu de l’article 193 de la Loi sur les Ă©lections scolaires : Le mandat d’un commissaire qui fait dĂ©faut d’assister Ă  trois sĂ©ances ordinaires consĂ©cutives du conseil des commissaires prend fin Ă  la clĂŽture de la premiĂšre sĂ©ance suivante qui suit, Ă  moins que le commissaire n’y assiste Ă  cette sĂ©ance (…). Puisqu’aucun article de la Loi sur l’instruction publique ne contient un pouvoir explicite similaire pour les membres du conseil d’Ă©tablissement, le conseil d’Ă©tablissement n’a pas le droit d’agir de cette façon.

Dans une telle situation, il est recommandĂ© de contacter le membre qui fait dĂ©faut d’assister aux sĂ©ances du conseil d’Ă©tablissement afin de lui rĂ©itĂ©rer l’importance de sa prĂ©sence. Le prĂ©sident pourrait Ă©galement lui transmettre une lettre officielle. Malheureusement, d’un point de vue lĂ©gal, il n’y a rien de plus Ă  faire dans une telle situation.

UN MEMBRE SUBSTITUT PEUT-IL VOTER SI CELA EST NÉCESSAIRE POUR FORMER LE QUORUM?

Non. L’article 51.1 de la Loi sur l’instruction publique stipule que les membres substituts sont Ă©lus pour remplacer les membres qui ne peuvent participer Ă  une sĂ©ance du conseil d’Ă©tablissement. Ainsi, un membre substitut est appelĂ© Ă  voter seulement lorsqu’il remplace un membre qui ne peut participer Ă  une sĂ©ance du conseil d’établissement.

FONCTIONNEMENT

LE MANDAT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT PREND-IL FIN À LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE?

Non. Selon l’article 58 de la Loi sur l’instruction publique, le mandat du prĂ©sident est d’un an.

DANS QUELLES CIRCONSTANCES LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT PEUT-IL ÊTRE RÉMUNÉRÉ?

Toute personne peut ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©e par le fonds de fonctionnement du conseil d’Ă©tablissement pour la rĂ©daction des procĂšs-verbaux du conseil d’Ă©tablissement, Ă  l’exception des employĂ©s qui reçoivent dĂ©jĂ  une compensation (en temps ou en argent) Ă  titre de membres du conseil d’Ă©tablissement.

La direction d’école doit informer les membres du conseil d’Ă©tablissement Ă  cet Ă©gard dans les limites de la Loi sur l’accĂšs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Cela signifie qu’il est permis Ă  la direction d’école de dire aux membres que ±ô’employĂ© est rĂ©munĂ©rĂ© comme secrĂ©taire du conseil d’Ă©tablissement, mais elle ne peut pas, par exemple, donner des dĂ©tails sur le mode de rĂ©munĂ©ration de l’employĂ©, car il s’agit de renseignements personnels concernant cet employĂ©.

QUELLE EST LA PROCÉDURE À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE L'APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX LORSQUE LES MEMBRES SONT ABSENTS?

Les articles 170 Ă  172 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) sont les articles pertinents en ce qui concerne le procĂšs-verbal de chaque sĂ©ance du conseil des commissaires. Bien que ces articles mentionnent que le procĂšs-verbal est approuvĂ© au dĂ©but de la sĂ©ance suivante, la loi ne donne aucune prĂ©cision quant aux personnes qui peuvent l’approuver (membres prĂ©sents ou absents, par exemple). Le mĂȘme commentaire s’applique Ă  l’article 69 de la LIP qui concerne les procĂšs-verbaux du conseil d’Ă©tablissement. De plus, il n’y a pas de section spĂ©cifique de la loi concernant d’autres comitĂ©s tels que le comitĂ© de parents.

Par consĂ©quent, puisque la loi est muette sur cette question, les organes dĂ©libĂ©rants tels que les conseils des commissaires, les conseils d’établissement et les comitĂ©s doivent se reporter Ă  leur procĂ©dure de rĂ©gie interne en ce qui concerne les procĂšs-verbaux et leur approbation.

Par exemple, en ce qui concerne le conseil des commissaires de la CSSWL, ±ô’article 5.2 de ses rĂšgles de procĂ©dure stipule que seuls les membres du conseil qui Ă©taient prĂ©sents Ă  la sĂ©ance en question peuvent proposer ±ô’adoption du procĂšs-verbal (les rĂšgles de procĂ©dures dĂ©finies dans le Robert’s Rules of Order pour les assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes ne s’appliquent qu’aux rĂšgles qui ne font pas partie de nos propres rĂšgles de procĂ©dure). Cela n’empĂȘche donc pas les membres du conseil de proposer leur adoption.

Dans la nouvelle version rĂ©visĂ©e (la 11e Ă©dition) du Robert’s Rules of Order, on peut lire ce qui suit Ă  ce sujet :

Il convient de noter que l’absence d’un membre Ă  la sĂ©ance faisant ±ô’objet d’un procĂšs-verbal en cours d’approbation n’empĂȘche pas celui-ci de participer Ă  la correction ou Ă  ±ô’approbation dudit procĂšs-verbal. (notre traduction)

Par consĂ©quent, la premiĂšre Ă©tape pour tout organe dĂ©libĂ©rant relevant de la LIP est de vĂ©rifier sa procĂ©dure de rĂ©gie interne. La procĂ©dure de rĂ©gie interne reste applicable jusqu’Ă  leur rĂ©vision. S’il existe des dispositions spĂ©cifiques concernant l’approbation des procĂšs-verbaux, comme c’est le cas pour le conseil des commissaires, elles doivent ĂȘtre appliquĂ©es. S’il n’y a pas de dispositions spĂ©cifiques, il est suggĂ©rĂ© de rĂ©viser la procĂ©dure de rĂ©gie interne afin d’Ă©viter toute ambiguĂŻtĂ©. En l’absence de dispositions, les organes dĂ©libĂ©rants peuvent toujours dĂ©cider de se baser sur des guides de procĂ©dure dĂ©libĂ©rative bien connus tels que le Robert’s Rules of Order.

 

FONCTIONS, POUVOIRS ET AFFAIRES DIVERSES

LORSQUE LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT APPROUVE UN CONTRAT DE LOCATION, PEUT-IL DÉCIDER DE LA FAÇON DONT L’ARGENT SERA UTILISÉ?

L’article 93 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) stipule que le conseil d’Ă©tablissement peut conclure une entente pour l’utilisation des locaux ou des immeubles mis Ă  la disposition de l’Ă©cole. Si la durĂ©e de l’entente est supĂ©rieure Ă  un an, la commission scolaire doit autoriser l’entente. L’article 93 de la LIP ne fait aucune mention du pouvoir de dĂ©cider de l’utilisation de l’argent provenant du contrat de location.

Il faut donc se reporter aux pouvoirs gĂ©nĂ©raux concernant le budget de l’Ă©cole. Bien que le conseil d’Ă©tablissement « adopte le budget annuel de l’Ă©cole proposĂ© par le directeur de ±ô’école (
) » (article 95 de la LIP), la personne chargĂ©e d’administrer le budget et d’en rendre compte au conseil d’Ă©tablissement est le directeur de ±ô’école.

Compte tenu de tous les articles pertinents de la LIP, le conseil d’Ă©tablissement n’a pas le pouvoir, lorsqu’il approuve un contrat de location, de dĂ©cider de la façon dont l’argent sera utilisĂ©. Le pouvoir du conseil d’Ă©tablissement est d’adopter le budget de l’Ă©cole et non de l’administrer.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE UN OPP ET UNE ASSOCIATION FOYER-ÉCOLE EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DES FONDS?

Un organisme de participation des parents (OPP) est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l’article 96 de la Loi sur ±ô’instruction publique (LIP). La dĂ©cision d’établir un OPP se prend Ă  ±ô’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des parents, qui doivent Ă©galement dĂ©terminer le nom, la composition et les rĂšgles de fonctionnement de ±ô’OPP et en Ă©lire les membres. L’adhĂ©sion est ouverte Ă  tous les parents.

L’OPP a pour objet d’inciter les parents Ă  collaborer Ă  l’Ă©laboration, Ă  la mise en Ɠuvre et Ă  l’Ă©valuation pĂ©riodique du projet Ă©ducatif de l’Ă©tablissement et Ă  participer Ă  la rĂ©ussite des Ă©lĂšves.

L’OPP peut conseiller les parents siĂ©geant au conseil d’Ă©tablissement sur toute question intĂ©ressant les parents ou sur toute question pour laquelle l’organisme est consultĂ© par les reprĂ©sentants des parents au conseil d’Ă©tablissement.

MĂȘme si l’OPP peut contribuer Ă  la collecte de fonds, il ne peut les gĂ©rer puisque c’est le conseil d’Ă©tablissement qui a le pouvoir de solliciter des contributions volontaires (LIP, article 94). C’est Ă©galement le conseil d’Ă©tablissement qui a le pouvoir de gĂ©rer le fonds crĂ©Ă© Ă  cette fin. Cela se fait par l’intermĂ©diaire de la commission scolaire.

Une association foyer-Ă©cole est un organisme sans but lucratif qui se consacre Ă  l’amĂ©lioration du bien-ĂȘtre des enfants et des jeunes et Ă  la protection de leurs intĂ©rĂȘts. Une entitĂ© distincte de l’Ă©cole et de la commission scolaire, elle n’a aucun pouvoir en vertu de la LIP. Pour crĂ©er une association foyer-Ă©cole, il faut en faire la demande auprĂšs de la FĂ©dĂ©ration quĂ©bĂ©coise des associations foyer-Ă©cole (FQAFÉ). Organisme bĂ©nĂ©vole et porte-parole indĂ©pendant des parents sur les questions d’Ă©ducation au QuĂ©bec, la FQAFÉ fait la promotion des associations foyer-Ă©cole et de leurs activitĂ©s scolaires et leur apporte Ă©galement un soutien.

La différence concernant la gestion des fonds est la suivante :

Un OPP dĂ©pose toutes les contributions monĂ©taires dans un fonds crĂ©Ă© Ă  cette fin par la commission scolaire. L’article 94 de la LIP stipule que la gestion d’un tel fonds est supervisĂ©e par le conseil d’établissement.

Une association foyer-Ă©cole gĂšre ses propres fonds. Cela ne se fait pas par l’intermĂ©diaire de la commission scolaire. Bien qu’une association foyer-Ă©cole soit une entitĂ© distincte de l’Ă©cole et de la commission scolaire, il est important de prĂ©ciser qu’elle ne doit pas agir en matiĂšre de collecte de fonds sans l’approbation du conseil d’Ă©tablissement, conformĂ©ment Ă  l’esprit de l’article 94 de la LIP. Cela peut se faire notamment Ă  ±ô’aide d’une entente.